» Il n’est pas rare de voir des articles sur le net et dans la presse dire que « le BIM est en passe d’être imposé en France d’ici 2017 ». Une idée fausse héritée de l’annonce de Cecile Duflot alors Ministre du Logement – qui n’a pas été confirmée par son successeur Sylvia Pinel ni par le PTNB – et d’une mauvaise lecture de la directive européenne. Faisons donc le point sur le BIM en termes de marchés publics.

En réalité, seul l’article 42 III du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics fait référence au BIM et sans créer d’obligations. A ce jour, il n’y a d’ailleurs aucune jurisprudence sur ce sujet. Enfin il faut savoir que chaque pays va transposer – selon son angle de déploiement du BIM –  la directive européenne qui laisse à chacun le soin « d’imposer ou d’inciter».

I. – Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.
Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

II. – L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non-discriminatoire selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au I. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.
Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

III. – L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ce cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès au sens du IV, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

IV. – L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

  • 1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
  • 2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché public en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
  • 3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres. « 
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